J.O. 164 du 18 juillet 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1106 du 16 juillet 2007 relatif à la création du corps des secrétaires administratifs des services judiciaires et à la fusion des corps de secrétaires administratifs relevant du ministère de la justice et de la grande chancellerie de la Légion d'honneur


NOR : JUSG0756024D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, notamment ses articles R. 2 et R. 4 ;

Vu l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, modifiée par la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la grande chancellerie de la Légion d'honneur en date du 29 mars 2007 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 11 avril 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :



Chapitre Ier

Dispositions relatives à la création

du corps des secrétaires administratifs des services judiciaires


Article 1


Il est créé au ministère de la justice un corps de secrétaires administratifs des services judiciaires, régi par les dispositions des décrets n°s 94-1016 et 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisés et par celles du présent chapitre.

Il n'est procédé à aucun recrutement dans le corps des secrétaires administratifs des services judiciaires en dehors de ceux prévus à l'article 2.

Article 2


Au titre de la constitution initiale de ce corps, les secrétaires administratifs des services judiciaires sont recrutés, pour les années 2007 et 2008, par la voie d'un examen professionnel ouvert aux adjoints administratifs des services judiciaires justifiant de quatre ans de services effectifs dans un corps de catégorie C des services judiciaires.

L'organisation générale, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

Les modalités d'organisation de l'examen professionnel ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 3


Les secrétaires administratifs des services judiciaires recrutés en application de l'article 2 sont titularisés dès leur nomination.

Ils sont classés en application des dispositions du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé.

Article 4


L'alinéa suivant est inséré après le vingt-deuxième alinéa de l'annexe I au décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé :

« Secrétaires administratifs des services judiciaires ».

Article 5


Il est inséré après le troisième alinéa du a du 2° de l'article 1er du décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé l'alinéa suivant :

« Secrétaires administratifs des services judiciaires ».


Chapitre II

Dispositions relatives à la fusion des corps des secrétaires administratifs

relevant du ministère de la justice et de la grande chancellerie de la Légion d'honneur


Article 6


Il est créé, à compter du 1er janvier 2009, un corps de secrétaires administratifs du ministère de la justice régi par les dispositions des décrets n°s 94-1016 et 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisés et par celles du présent chapitre.

Article 7


L'annexe I du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé est modifiée comme suit :

1° Sont supprimées les mentions suivantes :

« - secrétaires administratifs de la protection judiciaire de la jeunesse ;

« - secrétaires d'administration et d'intendance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

« - secrétaires administratifs des services judiciaires. »

2° Est insérée la mention : « secrétaires administratifs du ministère de la justice ».

Article 8


L'article 1er du décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé est modifié comme suit :

1° Au a du 2, sont supprimées les mentions suivantes :

« - secrétaires administratifs de la protection judiciaire de la jeunesse ;

« - secrétaires d'administration et d'intendance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

« - secrétaires administratifs des services judiciaires. »

2° Après le sixième alinéa du 3, sont insérées les dispositions suivantes :

« - secrétaires administratifs du ministère de la justice. Les membres de ce corps peuvent exercer leurs fonctions dans les services et les établissements publics relevant du ministère de la justice ainsi qu'à la grande chancellerie de la Légion d'honneur ».

3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ces corps sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Les secrétaires administratifs du ministère de la justice exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont soumis aux dispositions de l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et à celles du titre VII du décret no 66-874 du 21 novembre 1966 relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. »

Article 9


Pour la constitution initiale du corps de secrétaires administratifs du ministère de la justice, les secrétaires administratifs d'administration centrale relevant du ministère de la justice et de la grande chancellerie de la Légion d'honneur, ceux de la protection judiciaire de la jeunesse, les secrétaires d'administration et d'intendance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et les secrétaires administratifs des services judiciaires sont intégrés et reclassés à identité de grade, d'échelon et d'ancienneté dans l'échelon, dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la justice.

Les services accomplis dans les corps mentionnés à l'alinéa précédent sont assimilés à des services accomplis dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la justice.

Article 10


Les fonctionnaires appartenant à d'autres corps que ceux cités au premier alinéa de l'article 9 et détachés dans l'un de ces corps sont placés en position de détachement dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la justice pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps en prenant en compte leur situation dans le corps dans lequel ils étaient précédemment détachés.

Les services accomplis en position de détachement dans les corps mentionnés à l'alinéa précédent sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la justice.

Article 11


Les fonctionnaires stagiaires appartenant aux corps mentionnés au premier alinéa de l'article 9 poursuivent leur stage dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la justice.

La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement des secrétaires administratifs d'administration centrale relevant du ministère de la justice et de la grande chancellerie de la Légion d'honneur, de ceux de la protection judiciaire de la jeunesse et des secrétaires d'administration et d'intendance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ouverts avant le 1er janvier 2009 est effectuée, à compter de cette date, dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la justice.

La nomination en qualité de titulaire des lauréats aux examens professionnels de recrutement des secrétaires administratifs des services judiciaires ouverts avant le 1er janvier 2009 est effectuée, à compter de cette date, dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la justice.

Article 12


Les secrétaires administratifs du ministère de la justice peuvent bénéficier d'une formation d'adaptation à leur emploi commune à l'ensemble des membres de ce corps. Les modalités en sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 13


Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2009 pour l'accès aux grades de secrétaire administratif de classe exceptionnelle et de secrétaire administratif de classe supérieure des corps de secrétaires administratifs d'administration centrale relevant du ministère de la justice et de la grande chancellerie de la Légion d'honneur, de secrétaires administratifs de la protection judiciaire de la jeunesse, de secrétaires d'administration et d'intendance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2009, au titre du corps des secrétaires administratifs du ministère de la justice.

Article 14


Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des secrétaires administratifs du ministère de la justice, qui interviendra dans un délai d'un an à compter du 1er janvier 2009, les représentants élus aux commissions administratives paritaires de chacun des corps fusionnés demeurent en fonction et siègent en formation commune.

Article 15


Les dispositions du chapitre II entrent en vigueur le 1er janvier 2009. A cette date le décret no 77-906 du 8 août 1977 relatif au statut des personnels d'administration et d'intendance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire est abrogé.

Article 16


La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 juillet 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida Dati

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth